Article R5122-16 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version11/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5047-5, IV, Code de la santé publique - art. R5047-5 (M), Code de la santé publique - art. R5047-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-92, du médicament faisant l'objet de la publicité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1


M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 1er juin 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

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