Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
Article R5122-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 9
Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-97, du médicament faisant l'objet de la publicité.
La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».
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