Article R5122-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5047-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 9

Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-97, du médicament faisant l'objet de la publicité.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1


M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 1er juin 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

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