Article R5122-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version11/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5048 (M), Code de la santé publique - art. R5048 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les échantillons gratuits de médicaments mentionnés à l'article L. 5122-10 ne peuvent être remis que dans les conditions suivantes :
1° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;
2° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de dix par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;
3° Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;
4° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;
5° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaires3


Fidal · 20 août 2020

La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] L. 1453-5 du CSP) sont considérés comme d'une valeur négligeable dès que leur valeur marchande TTC n'excède pas les montants/ fréquences listés ci-après par bénéficiaire : […] échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du […] R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. L. 1453-10, R. 1453-16 et -18 du CSP) ;

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Geneste & Devulder Avocats · 14 août 2020

[…] – les échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles […] L. 5122-10 et R. 5122-17 CSP ; […]

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M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 1er juin 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile, 17 décembre 2015, n° 2015/08783

[…] a) la pratique de 'dotations gratuites' non sollicitées de la Quiétiapine Mylan Pharma LP ®, mis à disposition des pharmaciens et orchestrée par la société Mylan, a été adoptée en violation, des articles L4113-6, L4163-2, L5122-10 et R5122-17 du code de la santé publique, et 1382 du code civil, de l'article 1.2.2.1 des dispositions déontologiques professionnelles applicables aux laboratoires pharmaceutiques depuis le 1 er septembre 2015, et de l'article 1382 du code civil ; […]

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  • Tribunal de commerce -tribunal de grande instance de paris·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Concurrence déloyale·
  • Demande connexe·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Brevet

2Décision n° 2016.0063/DC du 23 mars 2016 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du référentiel de certification de l'activité d'information par…

[…] - l'entreprise est dotée d'un service chargé de la publicité placé sous le contrôle du PR pharmacien responsable qui assure notamment la validité scientifique des informations diffusées (art R5122-2). […] (8) D'après la Charte, « Conformément à l'article. R.5122-11 du code de la santé publique, : sont obligatoirement remis aux professionnels de santé : le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ; le prix limite de vente au public, […] 17

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