Article R5122-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5052-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 11

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre, la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.

Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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