Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets / Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
Article R5122-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 6
Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] * il résulte de l'article R. 5122-26 du code de la santé publique que les décisions d'interdiction d'une publicité sont adoptées par le directeur général de l'AFSSAPS ; or, la décision attaquée, publiée au journal officiel, n'est revêtue d'aucune signature ; il n'est donc pas possible d'identifier son auteur ni d'apprécier sa compétence pour ce faire ; dès lors, ladite décision contrevient, à tout le moins, aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; quant à la décision qui lui a été notifiée, elle porte la signature de l'adjointe au directeur général de l'AFSSAPS, laquelle doit ainsi justifier d'une délégation de signature régulièrement adoptée et publiée ;
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[…] Bretagne, selon laquelle il reproche à M me X, masseur-kinésithérapeute, le non-respect des articles […] 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées, publiée au Journal Officiel de la République française le 14 mars 2010 ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 18 juillet 2017, n° 2016-15
[…] Bretagne, selon laquelle il reproche à M me X, masseur-kinésithérapeute, le non-respect des articles […] 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées, publiée au Journal Officiel de la République française le 14 mars 2010 ;
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[…] Le DG de l'AFSSAPS était compétent en vertu de l'article R. 5122-26 du code de la santé publique, sans qu'il ait besoin d'une délégation de signature de quiconque. La décision est suffisamment motivée en ce qu'elle indique sa base légale et les circonstances de fait justifiant l'interdiction, à savoir l'absence de démonstration de la véracité des allégations thérapeutiques. […] Et rien n'obligeait la commission de contrôle de la publicité à recourir à un expert, l'article R. 5122-30 en faisant une simple faculté.
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