Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets / Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
Article R5122-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version08/04/2006
Entrée en vigueur le 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-412 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
La commission est composée de :
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;
d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
c) Deux médecins omnipraticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine ;
e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;
d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
c) Deux médecins omnipraticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine ;
e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.
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