Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets / Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
Article R5122-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 374269, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-28 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
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