Article R5122-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R5055-1 al. 19 et 21, Code de la santé publique - art. R5055-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 374269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-28 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».

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