Article R5122-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R5055-1 al. 22 et 23, Code de la santé publique - art. R5055-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 358277, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a procédé à un examen de l'ensemble des données pertinentes relatives à l'appareil « Iyashi Dôme » et disposait des éléments d'appréciation nécessaires, sans qu'il ait été besoin de recourir, ainsi que le permet l'article R. 5122-30 du code de la santé publique, à des experts chargés de compléter l'information de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé.

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