Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets / Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
Article R5122-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 358277, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a procédé à un examen de l'ensemble des données pertinentes relatives à l'appareil « Iyashi Dôme » et disposait des éléments d'appréciation nécessaires, sans qu'il ait été besoin de recourir, ainsi que le permet l'article R. 5122-30 du code de la santé publique, à des experts chargés de compléter l'information de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé.
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