Article R5122-37 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5054-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R5054-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :
1° Les pratiques promotionnelles risquant :
a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;
2° Le déroulement de campagnes publicitaires ;
3° L'utilisation promotionnelle des différents médias.
La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.
Le directeur général de l'agence peut soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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