Article R5122-39 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5054-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2014, n° 1104266
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 24 février 1984 codifié à l'article 5122-39 du code de la santé publique, un praticien hospitalier à temps complet : « reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département » ;

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