Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 6 : Commission de contrôle de la publicité
Article R5122-39 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2014, n° 1104266
[…] Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 24 février 1984 codifié à l'article 5122-39 du code de la santé publique, un praticien hospitalier à temps complet : « reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Harcèlement moral·
- L'etat·
- Illégalité·
- Comités·
- Responsabilité·
- Région·
- Faute·
- Préjudice