Article R5122-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5054 (Ab), Code de la santé publique R5054 al. 1 (partie) à 21

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

La commission est composée de :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;
4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
d) Deux représentants de la presse médicale ;
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2011, n° 0803601
Rejet

[…] Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5122-40 du code de la santé publique que la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de 31 membres ; qu'aux termes de l'article R. 5122-45 du même code : «… Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 10 juillet 2007, sur les 19 membres présents ayant voix délibérative, 18 membres ont pris part au vote, l'un s'est abstenu ; qu'ainsi, la règle du quorum a été respectée ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2015, n° 13MA03524
Rejet

[…] — que cette intervention est directement contraire aux dispositions de l'article R. 5122-40 du code de la santé publique alors en vigueur ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; […]

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