Article R5122-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R5054-1 al. 1 et 2, Code de la santé publique - art. R5054-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2015, n° 13MA03524
Rejet

[…] — que le juge a confirmé à bon droit la légalité de son dispositif de gestion des conflits d'intérêt visant à ne rendre publiques sur son site internet que les seules déclarations des membres nommés dans ses instances consultatives, en application des dispositions des articles R. 5122-40 et R. 5122-42 du code de la santé publique applicables à l'époque des faits ;

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2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Enfin la société requérante soutient également que l'agence défenderesse ne peut soutenir que seules les déclarations publiques d'intérêts des membres nommés en application des articles R 5122-40 et R 5122-42 du CSP devaient être rendues publiques sur le site internet de l'agence. Il résulte des dispositions précitées de l'article L 5323-4 du code de la santé publique que la déclaration devant être rendue publique concerne à la fois les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, ainsi que les membres des commissions et conseils siégeant auprès d'elle. […]

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