Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 6 : Commission de contrôle de la publicité
Article R5122-45 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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[…] Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5122-40 du code de la santé publique que la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de 31 membres ; qu'aux termes de l'article R. 5122-45 du même code : «… Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 10 juillet 2007, sur les 19 membres présents ayant voix délibérative, 18 membres ont pris part au vote, l'un s'est abstenu ; qu'ainsi, la règle du quorum a été respectée ;
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[…] de son caractère trompeur, de la promotion d'une stratégie thérapeutique qui ne mentionne pas toutes les alteérnatives possibles pour le visage et les plis ; la diffusion de ce document était donc de nature à priver les patients d'une alteérnative thérapeutique alors même que les dermocorticoïdes peuvent entrainer des effets indésirables graves ; l'article R. 5122-45 du code de la santé publique prévoit explicitement qu'en cas de partage des voix lors des votes de la commission du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, celle du président est prépondérante, or la présidente a voté en faveur de l'interdiction , […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […] Aux termes de l'article R 5122-45 du même code : « La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […]
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