Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Prix et agrément / Section unique
Article R5123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 7° JORF 26 juillet 2005
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 5123-1 et R 5132-3 du code de la santé publique fixant les règles régissant la prescription des médicaments que l'ordonnance comportant une telle prescription doit comporter notamment la date de sa rédaction, la posologie et le mode d'emploi du médicament ainsi que la durée du traitement ; qu'il est constant que certaines ordonnances rédigées par le D r M entre le 1 er juin 2009 et le 1 er novembre 2010 ne comportent pas de date (nos 114, 117, […]
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[…] Dans son courrier du 24 avril 2018, dont l'objet est « analyse d'activité : suites contentieuses », la caisse écrit : « au terme de la procédure contradictoire, considérant les anomalies retenues et vos observations du 16/01/2018, et conformément à l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs notifiés : […] Les produits mentionnés dans la liste des anomalies ne comportaient pas la posologie alors qu'elle doit être indiquée sur la prescription médicale pour permettre la prise en charge, ainsi qu'il résulte de l'article R. 5123-1 du code de la santé publique. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
[…] Facturation de médicaments en l'absence de posologie et/ou de durée de traitement article R.160-20-4 du code de la sécurité sociale articles R.5123-1, R.5123-3 et R.4235-12 du code de la santé publique Facturation en l'absence d'ordonnance de médicaments d'exception article R.163-2 du code de la sécurité sociale
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Affaire Mme A Document n°967-R Le Rapporteur Le 30 décembre 2008, a été enregistrée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de BasseNormandie une plainte du médecin conseil, […] faisant grief à M. et Mme A d'avoir facturé abusivement des spécialités ou des produits sans les avoir délivrés ou en dehors de toute prescription ou encore en quantités supérieures à la prescription, les plaignants ont visé dans leur saisine les infractions aux articles «L 5125-23, R 4235-2, R 4235-9, R 4235-10, R 4235-48, R 4235-64, R 5123-1, R 5123-2, R 5123-3, […] R 5132-22, R 5132-30, R 513233 du code de la santé publique et des articles correspondants du code de la sécurité sociale, R 163-2, en son premier alinéa, […]
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