Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 4 : Fabrication et importation / Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à la fabrication et l'importation
Article D5124-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version27/04/2006
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Version18/05/2006
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Version19/10/2006
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-559 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :
1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;
2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;
2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
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