Article R5124-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5115-6, al. 3, Code de la santé publique - art. R5115-6 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-6 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 10 () JORF 27 avril 2006

Sont reconnus par les autorités françaises, pour les lots de médicaments ou produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement qui sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de tels médicaments ou produits, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation tient ces autorités informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).