Article R5124-55 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5115-10 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/1572 du 15 septembre 2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641, Inédit
Cassation partielle

[…] une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; […] Selon Monsieur X…, Madame Y… aurait dû prévenir I'AFFSA PS de la dangerosité des flacons pressurisés aux motifs du code de la santé publique (article R. 5124-55) et des BPF (chapitre 8). […]

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  • Responsable·
  • Pharmaceutique·
  • Lot·
  • Usine·
  • Employeur·
  • Test·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Lettre

2Décision n° 2016.0063/DC du 23 mars 2016 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du référentiel de certification de l'activité d'information par…

[…] (8) D'après la Charte, « Conformément à l'article. R.5122-11 du code de la santé publique, : sont obligatoirement remis aux professionnels de santé : le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ; le prix limite de vente au public, […] (17) Art. R.5121-166 du CSP concernant les effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament et Art. R.5124-55 concernant les cas d'incident ou d'accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique

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