Article R5124-57-2 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 10 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le fabricant ou l'importateur de médicaments expérimentaux s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 et acceptée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les méthodes de fabrication d'un médicament sont révisées régulièrement par le fabricant au regard des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point du médicament expérimental.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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