Article R5124-57-6 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 10 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour les médicaments expérimentaux, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou l'arrêt anticipé du dernier essai clinique durant lequel le lot a été utilisé.
Les établissements assurant l'importation de médicaments expérimentaux dans les conditions mentionnées aux articles R. 5124-57-3 et R. 5124-57-4 détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.
Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament, les renseignements relatifs aux médicaments expérimentaux sont conservés par le promoteur ou un autre propriétaire des données aussi longtemps que le médicament est autorisé.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006

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