Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R5124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-477 2006-04-26 art. 7 III, V JORF 27 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 7 () JORF 27 avril 2006
Pour les médicaments autres que les médicaments expérimentaux, pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 et pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — elle s'est engagée à respecter les dispositions de l'article R. 5124-3 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Plante médicinale·
- León·
- Établissement pharmaceutique·
- Santé publique·
- Distribution·
- Justice administrative·
- Médicaments·
- Sécurité sanitaire·
- Vente en gros·
- Agence
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4221-1, L. 4223-1, 5124-1 et 5124-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Établissement pharmaceutique·
- Médicaments·
- Exercice illégal·
- Tromperie·
- Santé publique·
- Autorisation·
- Produit·
- Établissement·
- Pharmacien·
- Ouverture
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/02394
[…] — elle a dénié à E F le droit de refuser à la Présidente et C D intérimaire de la société de lui adresser en urgence une boîte de lithium et une autre boîte de sélénium, au prétexte d'une interdiction d'un usage personnel pour ces types de médicaments et sous couvert des dispositions de l'article R. 5124-3 du code de la santé publique et de l'article 5. 1 du type des bonnes pratiques cliniques, rappelées par un précédent rapport de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé en date des 7-8 juin 2007, lesquelles dispositions n'étaient pas applicables dans le cadre d'un travail en cours sur l'adaptation des textes à l'automédication,
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
- Repos compensateur·
- Démission·
- Contrat de travail·
- Pharmaceutique·
- Salarié·
- Indemnité·
- Entreprise·
- Employeur·
- Progiciel
X lui a demandé de ne plus servir de médicaments ; - vente en gros de médicaments, en infraction avec l'article L 5125-1 du Code de la santé publique qui dispose qu'une officine ne peut dispenser des médicaments qu'au détail et avec les articles L 5124-1 et L 5124-3 du Code de la santé publique qui indiquent « que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques ». Le Pharmacien inspecteur a, en effet, […] les patients de Y ne bénéficiaient pas d'une analyse pharmaceutique de leurs prescriptions, au sens où l'impose l'article R 5015-48 du Code de la santé publique, - ouverture le dimanche : M. […]
Lire la suite…