Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R5124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs en gros de gaz à usage médical, les distributeurs en gros du service de santé des armées et les distributeurs en gros à vocation humanitaire ne peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises ou organismes autorisés à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les dispenser. Ils vérifient à cette fin par tout moyen que ces établissements sont autorisés en tant qu'établissements pharmaceutiques et qu'ils respectent les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 qui leur sont applicables.
Toutefois, les distributeurs en gros mentionnés au 6° de l'article R. 5124-2 ne peuvent céder ou vendre les produits intermédiaires qu'à des fabricants mentionnés au 1° du même article.
Lorsque le médicament est obtenu par l'intermédiaire d'un courtier, l'établissement pharmaceutique vérifie que le courtier s'est déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conformément à l'article L. 5124-20.
Pour les médicaments autres que les médicaments expérimentaux et pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 et, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — elle s'est engagée à respecter les dispositions de l'article R. 5124-3 du code de la santé publique ; […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4221-1, L. 4223-1, 5124-1 et 5124-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/02394
[…] — elle a dénié à E F le droit de refuser à la Présidente et C D intérimaire de la société de lui adresser en urgence une boîte de lithium et une autre boîte de sélénium, au prétexte d'une interdiction d'un usage personnel pour ces types de médicaments et sous couvert des dispositions de l'article R. 5124-3 du code de la santé publique et de l'article 5. 1 du type des bonnes pratiques cliniques, rappelées par un précédent rapport de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé en date des 7-8 juin 2007, lesquelles dispositions n'étaient pas applicables dans le cadre d'un travail en cours sur l'adaptation des textes à l'automédication,
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X lui a demandé de ne plus servir de médicaments ; - vente en gros de médicaments, en infraction avec l'article L 5125-1 du Code de la santé publique qui dispose qu'une officine ne peut dispenser des médicaments qu'au détail et avec les articles L 5124-1 et L 5124-3 du Code de la santé publique qui indiquent « que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques ». Le Pharmacien inspecteur a, en effet, […] les patients de Y ne bénéficiaient pas d'une analyse pharmaceutique de leurs prescriptions, au sens où l'impose l'article R 5015-48 du Code de la santé publique, - ouverture le dimanche : M. […]
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