Article R5124-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5106-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1

Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent, à l'exception des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une recherche mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1121-1.

Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats. Lorsque ces exportations ont lieu vers des pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles ne peuvent être destinées qu'à des personnes autorisées ou habilitées à recevoir les médicaments en vue de la distribution en gros ou de la dispensation au public dans ces pays.

Les médicaments ou produits reçus directement en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sans être importés, ne peuvent être obtenus qu'auprès de personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné.

Les documents attestant de l'autorisation ou de l'habilitation à délivrer ou dispenser des médicaments ou à en recevoir en vue de leur distribution en gros des personnes situées dans un pays tiers mentionnées aux alinéas précédents sont tenus à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

R 4235-3, […] R 4235-55 et R 4235-50 du code de la santé publique ; […] le président du conseil central de la section A avait déposé plainte à l'encontre de M. […] A en chambre de discipline pour infraction aux dispositions des articles L 5125-20, […] Elle fonde en outre sa sanction sur l'inexécution fautive de l'article L 5124-4 du code de la santé publique inapplicable aux faits. […] et l'inexistence de toute disposition législative ou réglementaire nous permettant de connaître l'autorité compétente pour statuer sur le champ sur l'autorisation de fermeture imposée par le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du code de la santé publique ont constitué pour nous un cas de force majeure absolue d'appliquer l'article R 4235-50 sans violer l'article R 4234-14 du même code ; […]

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 241 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 24 novembre 2005, n° 564-D

[…] Côte d'Azur a décidé de traduire ce pharmacien en chambre de discipline pour infractions aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5124-4, R. 4235-3, R. 4235-13 et R. 4235-50 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique.

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Exercice personnel·
  • Amnistie·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Interdiction·
  • Suspensif

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 241 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 24 novembre 2005, n° 564-D

[…] Côte d'Azur a décidé de traduire ce pharmacien en chambre de discipline pour infractions aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5124-4, R. 4235-3, R. 4235-13 et R. 4235-50 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique.

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Exercice personnel·
  • Amnistie·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Interdiction·
  • Suspensif
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