Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R5124-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les modalités des demandes concernant les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées et des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées sont fixées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés des armées et de la santé.
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Décisions • 3
[…] — la suspension de l'exécution de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2013 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des articles R. 5124-3 et R. 5124-5 du code de la santé publique, ainsi que la décision mettant fin à la validité des certificats de bonne pratique de fabrication contenue dans cette lettre de mise en demeure et le projet, joint à cette lettre, de décision de suspendre l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique situé 34-46 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne, qui lui a été accordée le 31 août 2011 ;
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[…] conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, […] l'extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234- 5 et L 1234-9 du code du travail, […] la cour se réfère en premier lieu aux dispositions de l'article L 5124 -2 du code de la santé publique […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 octobre 2021, n° 19/05196
[…] C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Pour soutenir sa demande de résiliation aux torts de l'employeur la salariée invoque : — le fait que la société LABORATOIRES ALTER ne lui a pas permis d'exercer en responsabilité ses fonctions de Pharmacien responsable au sens de l'article R.5124-5 du code de la santé publique ; — le fait qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ; — le fait qu'elle a fait l'objet du retrait d'un avantage en nature sans son accord ;
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