Article R5124-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5108, I, Code de la santé publique - art. R5108 (M), Code de la santé publique - art. R5108 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3, d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, de l'inspection régionale de la pharmacie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Si le conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.
L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
8 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 7 septembre 2021

[…] « Par dérogation aux dispositions de l'article R5132-86 du Code la santé publique et pour la durée de l'expérimentation, sont autorisées les opérations d'importation, de transport, de stockage, de détention, d'offre, portant sur les seuls médicaments utilisés pendant l'expérimentation, lorsque ces opérations sont effectuées par des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R5124-2 du Code de la santé publique autorisés à les réaliser conformément à l'autorisation d'ouverture qui leur a été délivrée en application de l'article R5124-6 du même Code ». […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1505263
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5124-3 code de la santé publique subordonne l'ouverture d'un établissement pharmaceutique à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que l'article R. 5124-6 du même code dispose que « L'autorisation d'ouverture, […] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2021, n° 2021/269
Infirmation partielle

[…] en tout cas sur le territoire national et de l'Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L5124-1 et R.5124-2 du code de la santé publique, sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article 5124-3 dudit code et délivré par l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), […] la société SAS CATLAB, dont il est le président, comme un établissement pharmaceutique d'exploitation de médicaments défini au point 3° de l'article R5124-2 du code de la santé publique, […] L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, […] L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 06 octobre 2021,

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/03969-2/CN, 15 janvier 2021

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : […] 3. D'autre part, l'article R. 5132-6 du code de la santé publique , dans sa version en vigueur à la date des faits dispose que : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : /1° D'un médecin ; /2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; /3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;

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