Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R5124-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6, l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5124-2 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des du 6° du même article, à l'exception des produits intermédiaires.
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[…] Elle fait notamment valoir que Monsieur le Juge-Commissaire a déclaré la revendication recevable et bien fondée et a dit que les produits revendiqués sont des biens fongibles, alors que compte tenu de la nature spécifiques de ceux-ci (produits pharmaceutiques) et de la règlementation qui leur est applicable, visée aux articles R. 5124-8 et L. 5121-5 du code de la santé publique, ainsi que du guide des bonneæspratiques établi par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, ces biens ne peuvent être librement considérés comme interchangeables ;
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2. Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2021, n° 1807019
[…] Aux termes de l'article R. 5124-59 du code de la santé publique : « Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes : / 1° Il est en mesure, en dehors du samedi après 14 heures, […] dans le cas d'un groupe générique sans spécialité de référence, au moins deux spécialités ; / c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au
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