Article R5124-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5109 (M), Code de la santé publique - art. R5109 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 août 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1505263
Rejet

[…] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […] que l'article R. 5124-11 dispose que « Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Les délais prévus aux articles R. 5124-9 et R. 5124-10 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations » ; […]

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  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Pharmacien·
  • Délai·
  • Autorisation·
  • Recours gracieux·
  • Ouverture

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 8 septembre 2022, n° 20/02091
Infirmation

[…] 24.Il est également incontesté que les conditions générales de vente ont stipulé que les livraisons sont effectuées par remise directe au client, ou par délivrance en colis clos par l'expéditeur ou le transporteur au domicile du client. Ainsi que soutenu par l'appelante, une livraison en dehors des ouvertures de l'officie était alors autorisée par l'article R5124-9 du code de la santé publique.

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  • Pharmacie·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Livraison·
  • Facture·
  • Médicaments·
  • Conditions générales·
  • Vente·
  • Stupéfiant·
  • Produit pharmaceutique

3ADLC, Avis 12-A-18 du 20 juillet 2012 portant sur un projet de décret relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain

[…] 17 Article 7 du projet de décret. 18 L'article R. 5124-59 du code de la santé publique porte sur les obligations de service public relatives aux stocks et aux délais de livraison pesant sur les grossistes-répartiteurs. 19 Article 4 du projet de décret. 20 Article 3 du projet de décret. 21 Or, à l'heure actuelle, l'article 5124-9 du code de la santé publique prévoit que cette déclaration a lieu au plus tard lors de l'ouverture de l'établissement. 22 Article 6 du projet de décret. 23 Article 2 du projet de décret. Cette mesure s'applique également aux dépositaires et distributeurs en gros à l'exportation, notamment. […] 51 Article R5124-59 du code de la santé publique. 52 Cotes 443 à 452. 53 Cotes 443 à 452. 54 Cotes 431 à 433. 55 Cotes 434 à 437. 56 Cotes 443 à 452.

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  • Médicaments·
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