Article R5124-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5111-2 (M), Code de la santé publique - art. R5111-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5124-3 sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2008

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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2014, n° 1204048
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […] Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ; qu'aux termes de l'article R. 5124-10 du même code : « Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, […] d'importation, de distribution en gros ou de stockage ; 7° La suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations de production et de contrôle de la qualité ; 8° Les modifications des conditions de stockage des médicaments classés comme stupéfiants pour les distributeurs en gros mentionnés aux 4° à 15° de l'article R. 5124-2. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2014, n° 1306914
Rejet

[…] — qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 5313-5 du code de la santé publique ; Sur le projet de décision de suspension du 21 juin 2013 et la décision de suspension : — qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 5124-15 du code de la santé publique ; — que l'insuffisante précision de la mise en demeure ne lui permettait pas de connaitre l'étendue de ses obligations ; — que faute d'identification précise et préalable des infractions, la décision de suspension méconnait les dispositions de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 août 2014, n° 1402784
Rejet

[…] 5. Considérant toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension attaquée, prise sur le fondement des articles L. 5124-3 et R. 5124-15 du code de la santé publique, y compris celui tenant à son caractère disproportionné, et alors que l'autorisation suspendue, délivrée à la société requérante sur sa propre demande, incluait par elle-même le respect des obligations de service public mentionnés à l'article R. 5124-59 ainsi des bonnes pratiques de distribution mentionnées aux articles L. 5121-5 et R. 5124-46 ;

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