Article R5124-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5112 (M), Code de la santé publique R5112, I, Code de la santé publique - art. R5112 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 7 () JORF 27 avril 2006

Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments ou produits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; tout ou partie de cette expérience peut, le cas échéant, avoir été acquise au cours de stages d'internat au-delà de sa première année dans ces établissements.
Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.
Le type d'établissement où l'expérience pratique s'est déroulée et la nature des activités requises sont précisées en fonction de l'activité de l'établissement, de la nature des médicaments ou produits concernés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour la désignation du pharmacien responsable et des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées assurant des activités d'importation, l'expérience pratique comportant l'exercice des activités mentionnées ci-dessus au sein de la pharmacie centrale ou des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements pharmaceutiques est prise en compte.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 25 août 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 octobre 2019, n° 17/03704
Infirmation partielle

[…] Que l'intéressée a pourtant été désignée en qualité de pharmacien-responsable de la S.A.S RBP PHARMA à compter du 18 septembre 2013, fonction prévue et encadrée par les dispositions des articles L. 5124-2 et R. 5124-16 et suivants du code de la santé publique ;

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  • Harcèlement moral·
  • Rupture conventionnelle·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Coefficient·
  • Formation·
  • Rappel de salaire·
  • Responsable·
  • Pharmacien

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 11 juillet 2019, n° 18/01945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 74.Elles font en effet valoir que, créé par les articles L. 5124-2 et suivants du code de la santé publique, doté d'un statut encadré par les articles R. 5124-16 et suivants du même code, et soumis à des règles déontologiques strictes établies par décret, le pharmacien responsable exerce une activité de nature régalienne, tenant au maintien de la sécurité sanitaire et au fonctionnement du dispositif de pharmacovigilance.

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  • Générique·
  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Substitution·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Position dominante·
  • Pharmacien·
  • Directive
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