Article R5124-22 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5112-6 (Ab), Code de la santé publique R5112-6

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.
En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien responsable.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 22/00330
Infirmation partielle

[…] Il en déduit qu'il a été licencié pour avoir voulu alerter l'ANSM de l'absence de pharmacien responsable alors que l'article R. 5124-22 du code de la santé publique prévoit que : 'En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.

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  • Licenciement·
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  • Entretien·
  • Responsable·
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