Article R5124-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/08/2007
>
Version01/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5112-7, II, Code de la santé publique - art. R5112-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 4 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 23 septembre 2014, n° J2011000700

[…] -l'Art R.5124-24-1° du code de la santé publique qui définit le fabricant d'un médicament comme "l'entreprise […] se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments« et dispose que »La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes […]";

 Lire la suite…
  • Expert judiciaire·
  • Lot·
  • Industrie·
  • Donneur d'ordre·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Tribunaux de commerce·
  • Expertise judiciaire·
  • Produit·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 23 septembre 2014, n° J2011000700
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Z devait appliquer les obligations réglementaires suivantes : l'Art R.5124-24-1° du code de la santé publique qui définit le fabricant d'un médicament comme "l'entreprise […] se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments« et dispose que »La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, […]

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Expert judiciaire·
  • Industrie·
  • Donneur d'ordre·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Tribunaux de commerce·
  • Expertise judiciaire·
  • Produit·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).