Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article R5124-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 5
En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :
1° Par le pharmacien délégué intérimaire désigné par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28-1 ;
2° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12°, au 14° et au 15° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 mai 2018, n° 16/03815
[…] L'article R. 5124-30 du code de la santé publique prévoit que le pharmacien délégué peut être remplacé par un pharmacien adjoint. […]
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