Article R5124-32 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R5112-11, Code de la santé publique - art. R5112-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est incompatible avec l'exploitation d'une officine ou la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une pharmacie de société de secours minière.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions9


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] De même, l'article R. 5124-32 du Code de la santé publique prévoit qu'un pharmacien responsable de la distribution en gros ne peut pas exploiter une officine. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05339-2/CN, 25 février 2022

[…] R. 5124-32 du même code dispose que : « L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article […] R. 5124-2 de ce code : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité était subordonnée, jusqu'au 1er mai 2012, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05339-2/CN, 25 février 2022

[…] R. 5124-32 du même code dispose que : « L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article […] R. 5124-2 de ce code : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité était subordonnée, jusqu'au 1er mai 2012, […]

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