Article R5124-38 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5114 (Ab), Code de la santé publique - art. R5114 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 7 juillet 2017, n° 15/12530
Infirmation

[…] — que les articles L 2124-4 et R 5124-38 du code de la santé publique exigeaient que le poste de responsable pharmacien intérimaire soit pourvu, […]

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Pharmacien·
  • Entreprise·
  • Absence·
  • Poste·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Intérimaire·
  • Maladie
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