Article R5124-40 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5114-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5114-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 2

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport jusqu'aux réservoirs ou locaux de stockage de l'établissement mentionnés à l'article R. 5124-7 ;

3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

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Entrée en vigueur le 25 août 2008
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Commentaire1


Village Justice · 22 mars 2005

[…] (1) Article R5124-2 du Code de la Santé Publique : « On entend par : […] (3) Article R 5124-47 du Code de la Santé Publique : « Les entreprises et organismes mentionnées à l'article R 5124-2 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article et aucune des opérations mentionnées à l'article R 5124-40, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :

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