Article R5124-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R5115-1, I, al. 1, Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 mars 2015, n° 14/01161
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] mais que c'est à juste titre que le tribunal a écarté un tel fondement en rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article R 5124-42 du code de la santé publique qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre le titulaire d'une AMM ou le fabricant d'un médicament et le patient auquel ce médicament a été prescrit et administré, et a jugé que seule la responsabilité extra contractuelle de la société SANOFI pouvait être recherchée par les consorts [M] ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 septembre 2010, n° 10/56399

[…] Vu la note en délibéré du 23 juillet 2010 de la société Z-AVENTIS précisant notamment qu'elle se fonde sur l'article R 5124-42 du code de la santé publique pour soutenir que, seule titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament en cause elle n'a pas pris part à la chaîne de préparation et de commercialisation au sens de l'article 3 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 et sur les dispositions de l'article 1386-7 du code civil pour retenir la seule responsabilité de Z A en sa qualité de fabriquant ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-20.022, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. […] que c'est à juste titre que le tribunal a écarté un tel fondement en rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article R.5124-42 du code de la santé publique qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre le titulaire d'une AMM ou le fabricant d'un médicament et le patient auquel ce médicament a été prescrit et administré, et a jugé que seule la responsabilité extra contractuelle de la société Sanofi pouvait être recherchée par les consorts X… ; […]

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  • Article 2270-1 du code civil·
  • Responsabilité du fait des produits defectueux·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Action en responsabilité extracontractuelle·
  • Date de la consolidation Union européenne·
  • Directive 85/374/cee du 25 juillet 1985·
  • Prescription décennale·
  • Prescription civile·
  • Préjudice corporel·
  • Point de départ
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