Article R5124-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2005
>
Version28/08/2007
>
Version25/08/2008
>
Version12/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5115-1, I, al. 2 à 5, Code de la santé publique - art. R5115-1 (M), Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 3 () JORF 28 août 2007

Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
1° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
2° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;
3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-96 ;
4° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 25 août 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).