Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
Article R5124-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] — la société connaissait, même approximativement, le nombre de spécialités pharmaceutiques devant a minima être référencées et s'était engagée à les détenir ; la directive européenne n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain définit en son article 1 er ce qu'est une obligation de service public, laissant les Etats libres pour ce qui concerne les moyens de mise en œuvre, ce que la France a fait avec les articles R. 5124-48-1 et R. 5124-59 du code de la santé publique ; dans ce cadre, le nombre de spécialités pharmaceutiques devant être détenues par un grossiste-répartiteur ne varie pas selon son activité ; […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03424
[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance, et HDI Global demandent, au visa des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, des articles R.5124-36 et R.5124-48 du code de la santé publique, et des articles 6.3, 9.1 et 9.2 de la décision du 20 février 2014 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, de :
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