Article R5124-48 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 août 2014, n° 1402784
Rejet

[…] — la société connaissait, même approximativement, le nombre de spécialités pharmaceutiques devant a minima être référencées et s'était engagée à les détenir ; la directive européenne n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain définit en son article 1 er ce qu'est une obligation de service public, laissant les Etats libres pour ce qui concerne les moyens de mise en œuvre, ce que la France a fait avec les articles R. 5124-48-1 et R. 5124-59 du code de la santé publique ; dans ce cadre, le nombre de spécialités pharmaceutiques devant être détenues par un grossiste-répartiteur ne varie pas selon son activité ; […]

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  • Médicaments·
  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Pharmaceutique·
  • Erreur·
  • Exportation·
  • Distribution·
  • Stock

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03424
Infirmation

[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance, et HDI Global demandent, au visa des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, des articles R.5124-36 et R.5124-48 du code de la santé publique, et des articles 6.3, 9.1 et 9.2 de la décision du 20 février 2014 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, de :

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  • Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
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  • Transport
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