Article R5124-59 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version01/10/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R5115-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors del'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition.
Une commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.
Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
1° Il dispose d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;
2° Il est en mesure :
a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;
c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet du département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaires11


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

[…] [2] Aux termes de l'article R.5124-59 du Code de la santé publique, les grossistes-répartiteurs doivent sur leur territoire de répartition (i) disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France, (ii) être en mesure

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Mme Boulestin Monique · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

En effet, la gestion à flux tendus des stocks par les fabricants des médicaments et l'apparition de «Les obligations de service public définies à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique visent à rendre accessibles dans les meilleurs délais, sur tout le territoire national, les médicaments nécessaires à la population.

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Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 23 août 2011

En effet, la gestion à flux tendus des stocks par les fabricants de médicaments, mais également l'apparition de «Les obligations de service public définies à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique visent à rendre accessibles dans les meilleurs délais, sur tout le territoire national, les médicaments nécessaires à la population.

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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1505263
Rejet

[…] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […] que l'article R. 5124-11 dispose que « Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. […] la liste des spécialités pharmaceutiques dont le contenu répond à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 26 août 2013, n° 2012010085

[…] Vu l'article 1154 du code civil, . Elle est bien fondée à solliciter, en outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation. En réponse à la demande reconventionnelle de la société PHARMACIE PALAIS DES PYRENEES, la société CERP ROUEN indique que : i Les obligations de service public fixées par l'article R. 5124-59 du code de la santé publique l'obligent à livrer les médicaments commandés par le pharmacien, mais pas à lui faire crédit, de telle sorte que la livraison de médicaments peut être conditionnée à un paiement immédiat. La prétendue violation par la société CERP ROUEN de ses obligatiqns de service public n'a causé aucun préjudice à la société PHARMACIE PALAIS DES PYRÉNÉES,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 6 novembre 2013, n° 2013F03357

[…] (CGV, Article 1) […] Lus commandés sänt dans te tadro et les limies fixées par les artides R 5124-59 et suivants du Code de la Santé Publique relatifs aux obligations des grossistes-répartiteurs en malière d'epprovisionnement des officines et tonformément aux dispositions de l'Arrêté du 90 Jul 2000 Iélalil uus bonnes prauques dé dislribution en gros des médicaments.

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