Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 5 : Distribution en gros
Article R5124-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 - art. 5
L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. La déclaration du territoire de répartition envisagée est jointe au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 5124-3.
Le territoire déclaré est compatible avec les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessous. La demande de modification mentionnée au 9° de l'article R. 5124-10 du territoire de répartition déclaré est accompagnée de tout élément d'information justifiant du respect des obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessous pour l'ensemble du territoire de répartition. Le directeur général de l'agence peut demander tout élément justifiant du respect de ces obligations. Il peut refuser, par décision motivée et dans le délai prévu à l'article R. 5124-10, tout ou partie de la modification demandée du territoire de répartition déclaré.
Une commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur fait partie de ce territoire.
L'entreprise dispose, en vue de sa distribution, d'une manière effective et suffisante pour couvrir les besoins du territoire de répartition déclaré, d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées en France telles que définies au 1° ci-dessous.
Les médicaments achetés par le grossiste-répartiteur ou cédés au grossiste-répartiteur sont distribués de manière à couvrir les besoins des patients en France, sur le territoire de répartition déclaré.
Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
1° Il est en mesure, en dehors du samedi après 14 heures, du dimanche et des jours fériés :
a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
b) De livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, de toute présentation des spécialités effectivement commercialisées, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier, des plantes médicinales et des médicaments homéopathiques ; néanmoins, pour les spécialités pharmaceutiques appartenant à des groupes génériques, il doit être en mesure de livrer la spécialité de référence et au moins une spécialité générique et, dans le cas d'un groupe générique sans spécialité de référence, au moins deux spécialités ;
c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande ;
2° Le samedi, à partir de 14 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés, il est tenu de participer à un système d'astreinte inter-entreprises, permettant la livraison de médicaments dans les délais et au maximum dans les huit heures, afin de répondre :
a) A la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux situations présentant un caractère d'urgence sanitaire, notamment dans le cadre de l'application de l'article L. 3131-1 ;
b) A la demande du pharmacien d'officine assurant le service de garde prévu à l'article L. 5125-22, pour répondre aux besoins urgents en médicaments soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 et en vaccins, dans les conditions définies par une charte conclue entre les organisations représentatives des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d'officine ; à défaut d'accord entre elles ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins urgents en médicaments, un arrêté du ministre de la santé définit ces conditions.
Le tableau des astreintes est transmis semestriellement pour le semestre suivant par les organisations représentatives à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de répartition.
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de répartition.
Commentaires • 11
En effet, la gestion à flux tendus des stocks par les fabricants des médicaments et l'apparition de «Les obligations de service public définies à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique visent à rendre accessibles dans les meilleurs délais, sur tout le territoire national, les médicaments nécessaires à la population.
Lire la suite…En effet, la gestion à flux tendus des stocks par les fabricants de médicaments, mais également l'apparition de «Les obligations de service public définies à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique visent à rendre accessibles dans les meilleurs délais, sur tout le territoire national, les médicaments nécessaires à la population.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […] que l'article R. 5124-11 dispose que « Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. […] la liste des spécialités pharmaceutiques dont le contenu répond à l'article R. 5124-59 du code de la santé publique, […]
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[…] Vu l'article 1154 du code civil, . Elle est bien fondée à solliciter, en outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation. En réponse à la demande reconventionnelle de la société PHARMACIE PALAIS DES PYRENEES, la société CERP ROUEN indique que : i Les obligations de service public fixées par l'article R. 5124-59 du code de la santé publique l'obligent à livrer les médicaments commandés par le pharmacien, mais pas à lui faire crédit, de telle sorte que la livraison de médicaments peut être conditionnée à un paiement immédiat. La prétendue violation par la société CERP ROUEN de ses obligatiqns de service public n'a causé aucun préjudice à la société PHARMACIE PALAIS DES PYRÉNÉES,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 6 novembre 2013, n° 2013F03357
[…] (CGV, Article 1) […] Lus commandés sänt dans te tadro et les limies fixées par les artides R 5124-59 et suivants du Code de la Santé Publique relatifs aux obligations des grossistes-répartiteurs en malière d'epprovisionnement des officines et tonformément aux dispositions de l'Arrêté du 90 Jul 2000 Iélalil uus bonnes prauques dé dislribution en gros des médicaments.
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[…] [2] Aux termes de l'article R.5124-59 du Code de la santé publique, les grossistes-répartiteurs doivent sur leur territoire de répartition (i) disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France, (ii) être en mesure
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