Article R5124-64 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5115-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les distributeurs en gros de plantes médicinales procèdent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la commercialisation, à un contrôle d'identification des plantes et à une libération des lots définis au cours des opérations effectuées. Ils veillent en outre à la bonne conservation des plantes au cours des opérations effectuées et jusqu'à leur livraison.
Les opérations éventuellement réalisées sur ces plantes ne peuvent ni en modifier les propriétés botaniques ou organoleptiques ni en affecter la composition chimique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2013, n° 1103132
Rejet

[…] — la décision attaquée est fondée, dès lors que la SARL Léon Cailleau mettait à la disposition de ses clients de nombreuses plantes médicinales, y compris des plantes dont le rapport bénéfice/risque est défavorable et des plantes toxiques, procédait à la distribution de ces plantes après un simple contrôle visuel, ce qui ne permettait pas de garantir l'identité et la qualité des produits en méconnaissance de l'article R. 5124-64 du code de la santé publique, et distribuait des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sans disposer du statut d'établissement pharmaceutique ;

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