Article R5124-65 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5053 (M), Code de la santé publique - art. R5053 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6, et par les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1, la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut comporter aucune offre de primes, objets, produits ou avantages matériels, procurés de manière directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur négligeable.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1105546

[…] de surcroît, la commercialisation des objets de valeur négligeable étant autorisée par la directive n° 92/28/CE du 31 mars 1992, les articles L. 5122-10 et R. 5124-65 du code de la santé publique et les professionnels de santé étant autorisés à les recevoir en vertu d'une circulaire interministérielle du 9 juillet 1993 relative aux règles communes liées à l'exercice de la profession médicale, d'une circulaire du 10 janvier 2005 du LEEM destinée aux laboratoires pharmaceutiques, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 août 2012, n° 1105546
Rejet

[…] que son activité est désormais structurellement déficitaire ; qu'elle a licencié cinq salariés en mars 2011 et sera prochainement placée en redressement judiciaire ; que la charte de la visite médicale prévue par les articles L. 162-17-4 et L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale constitue un acte administratif réglementaire ; qu'elle a subi, […] celles des articles L. 4113-6, L. 4221-17 et L. 5122-10 du code de la santé publique telles qu'elles ont été interprétées par une circulaire du 9 juillet 1993, et celles des dispositions de l'article R. 5124-65 du même code ; qu'ainsi le Comité économique des produits de santé a commis une faute en signant la charte de la visite médicale ; […]

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  • Santé publique·
  • Professions médicales·
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3Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08757
Infirmation

[…] L'article R. 5124-65 du code de la santé publique sur la publicité et la promotion des produits pharmaceutiques prévoit : […]

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