Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 6 : Publicité et promotion
Article R5124-66 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
2° La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
3° La nature et le montant du don ;
4° L'objet du don.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 10 septembre 2015, Agence régionale de santé d'Ile-de-France (Direction générale), n° 20153125
Communication des déclarations déposées depuis 2013 en application de l'article R5124-66 du Code de la Santé Publique, concernant les dons versés à : 1) l'association « le Cancer du Sein Parlons-en », association loi 1901 déclarée à la préfecture de Paris sous le n° W952000319, 48 rue Cambon 75001 Paris ; 2) la fondation « Vivre A.V.E.C. » ayant son siège au 47 Boulevard de l'Hôpital 75013 Paris.
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Modifié afin d'être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). Toutefois ce n'est toujours pas le cas des « fondations ». […] A noter enfin que la mise en place d'un tel « pare-feu » n'exclue pas l'applicabilité d'autres dispositifs anti-corruption comme la déclaration du don à la fondation à l'ARS si l'offrant est un établissement ou une entreprise pharmaceutique (Article R. 5124-66 CSP) ou la publication du don de l'offrant à la fondation en application du dispositif transparence (Article L. 1453-1 CSP).
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