Article R5124-67 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5053-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique mentionne un médicament, elle est régie par les dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre II du présent titre ; lorsqu'elle mentionne un produit ou objet figurant à la section 4 du même chapitre, elle est régie par les dispositions de cette section.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 5 décembre 2007, n° 2007F03303
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 46 NCPC, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5124-67 du Code de la santé publique, Vu les articles L 121-1, L 121-8, L. 121-9-2° et L.121-12 du Code de la consommation, — Constater que figurent, sur le site de NOVO NORDISK, accessible par tout internaute sans restriction d'accès, les pages et documents ci-dessous identifiés :

 Lire la suite…
  • Site·
  • Communication·
  • Conférence·
  • Diabète·
  • Public français·
  • Document·
  • Compétence·
  • Juridiction·
  • Lien·
  • Internet

2Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mai 2007, n° 2006F03861

[…] Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L. 121 -1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code de la santé publique, […] — - l'article R 5124-67 alinéa 2 du CSP selon lequel les dispositions réglementant la publicité en faveur du médicament « ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament » ,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Diffusion·
  • Publicité·
  • Message·
  • Recommandation·
  • Publication·
  • Site·
  • Traitement·
  • Communiqué de presse·
  • Illicite

3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 3 mai 2013, n° 2013R00385

[…] Par conclusions du 2 avril 2013, la société B nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L 5122-1 alinéa 2 du code de la santé publique, Vu l'article R.5124-67 du code de la santé publique, Vu les pièces versées au débat, A titre principal :

 Lire la suite…
  • Publicité comparative·
  • Congrès·
  • Document·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Illicite·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Ordonnance·
  • Communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).