Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie
Article D5125-63 du Code de la santé publique
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Version08/08/2004
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Version17/03/2010
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Version28/10/2010
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Version01/05/2012
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Version25/09/2014
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil comprend :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
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