Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie
Article D5125-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 13
Le conseil comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.