Article D5125-63 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-280 du 16 avril 1980 - art. 3 (Ab), Décret n°80-280 du 16 avril 1980 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 13

Le conseil comprend :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;

c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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