Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie
Article D5125-63 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 6
Le conseil comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.