Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie
Article D5125-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version17/03/2010
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
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