Article R5125-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2010
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5089-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires4


www.lacomemarquis.fr · 1er juin 2023

La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]

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M. Sordi Michel · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En effet, en vertu de l'article R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique, les créations, transferts ou regroupements d'officines de pharmacie ne sont pas libres et sont soumis à une autorisation préfectorale. […]

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Décisions141


1Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
Rejet

[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article R. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé ou l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2013, n° 1100039
Annulation

[…] 55-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de I ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]

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